JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 3

Article 3

La dotation complémentaire au titre de l'accompagnement du déploiement de la certification périodique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 2.
Le montant de la dotation complémentaire est calculé à partir de trois critères :
1° Les frais de fonctionnement ;
2° Le nombre de professionnels exerçant en tant que salariés et libéraux dans chaque profession de santé ;
3° L'activité des commissions professionnelles, et les effectifs des professions de santé qu'elles représentent.


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Version 1

La dotation complémentaire au titre de l'accompagnement du déploiement de la certification périodique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 2.

Le montant de la dotation complémentaire est calculé à partir de trois critères :

1° Les frais de fonctionnement ;

2° Le nombre de professionnels exerçant en tant que salariés et libéraux dans chaque profession de santé ;

3° L'activité des commissions professionnelles, et les effectifs des professions de santé qu'elles représentent.