JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Arrêté du 26 août 2025

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 221-1-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-3 et L. 4022-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 modifié relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé ;

Vu le décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des conseils nationaux professionnels des professions de santé ;

Vu l'arrêté du 20 août 2019 modifié portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'Etat en application de l'article D. 4021-1-1 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 26 août 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 août 2025,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'année 2025, le montant de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale s'élève 4 791 423 €. Elle finance la dotation socle et la dotation complémentaire au titre de l'accompagnement du déploiement de la certification périodique des conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs.

Article 2

La dotation socle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 1. Le montant de cette dotation pour chaque conseil national professionnel est calculé sur la base :
1° D'un montant forfaitaire de 30 000 € ;
2° D'une part variable adossée aux effectifs des professionnels des conseils nationaux professionnels et structures fédératives concernés, sauf cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics.

Article 3

La dotation complémentaire au titre de l'accompagnement du déploiement de la certification périodique est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux conseils nationaux professionnels concernés, conformément à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, selon la répartition fixée à l'annexe 2.
Le montant de la dotation complémentaire est calculé à partir de trois critères :
1° Les frais de fonctionnement ;
2° Le nombre de professionnels exerçant en tant que salariés et libéraux dans chaque profession de santé ;
3° L'activité des commissions professionnelles, et les effectifs des professions de santé qu'elles représentent.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2025.

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier