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Arrêté du 26 août 2013

Article 51

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 29 septembre 2013

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techniques disponibles en s'appuyant sur le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, notamment :

  • limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
  • trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
  • s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
  • s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 39 (V)

En vigueur du dimanche 29 septembre 2013 au mercredi 19 décembre 2018