JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 21 décembre 2009 (deux annexes) relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
L'article 4 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés est étendu, à l'exclusion des termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 », seule la référence aux dispositions d'ordre public relatives à l'application du SMIC qui figurent aux articles L. 3231-1 et suivants du code du travail étant pertinente.
L'article 4 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés est étendu, à l'exclusion des termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 », seule la référence aux dispositions d'ordre public relatives à l'application du SMIC qui figurent aux articles L. 3231-1 et suivants du code du travail étant pertinente.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Franche-Comté) du 21 décembre 2009 (deux annexes) relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

L'article 4 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés est étendu, à l'exclusion des termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 », seule la référence aux dispositions d'ordre public relatives à l'application du SMIC qui figurent aux articles L. 3231-1 et suivants du code du travail étant pertinente.

L'article 4 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés est étendu, à l'exclusion des termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 », seule la référence aux dispositions d'ordre public relatives à l'application du SMIC qui figurent aux articles L. 3231-1 et suivants du code du travail étant pertinente.