JORF n°218 du 19 septembre 1999

Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 808 F.


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Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 808 F.