Arrêté du 26 août 1994

Article 2

Abrogé1 septembre 1995

Créé le 6 septembre 1994

Les demandes de prolongation d'activité doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au jeudi 31 août 1995