JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de l'unicité et de l'anonymat du vote

Résumé Un vote est sécurisé, anonyme et ne peut être modifié ni répété.

Pour chaque vote exercé, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré sur le poste de l'électeur et envoyé par un canal chiffré vers les serveurs de vote. La validation par l'électeur du bulletin de vote le rend définitif et empêche toute modification. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.
Le bulletin de vote reste au sein de l'urne, chiffré jusqu'au dépouillement.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque vote exercé, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré sur le poste de l'électeur et envoyé par un canal chiffré vers les serveurs de vote. La validation par l'électeur du bulletin de vote le rend définitif et empêche toute modification. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.

Le bulletin de vote reste au sein de l'urne, chiffré jusqu'au dépouillement.