Article 1
L'article 3 du titre II de l'arrêté du 3 décembre 2001 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 500 €. »
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Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 modifié habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2001 modifié portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre culturel français Romain Gary (Jérusalem) ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2011 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dotés de l'autonomie financière,
Arrête :
L'article 3 du titre II de l'arrêté du 3 décembre 2001 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 500 €. »
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L'article 5 du titre III de l'arrêté du 3 décembre 2001 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
« - montant maximum de l'encaisse : 15 250 € ;
« - montant maxiumum de l'avoir du compte local : 17 750 €. »
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Le consul général de France à Jérusalem est chargé de l'exécution du présent arrêté. Cet arrêté prend effet au lendemain de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 septembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du réseau de coopération et d'action culturelle,
R. Lambert