La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3141-32, L. 3141-33 et R. 3141-4 ;
Vu le code des transports, notamment son article D. 1325-2 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1937 relatif aux conditions à remplir pour agrément des caisses de congés payés pour certaines catégories d'entreprises de manutention et de transport occupant du personnel intermittent ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1937 portant agrément de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région méditerranéenne (CICPRM) ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CICPRM en date du 18 mai 2018 portant modification des statuts de ladite caisse ;
Vu la demande de la CICPRM reçue le 22 mai 2018 visant à agréer les modifications statutaires adoptées par l'assemblée générale précitée, et ainsi donner pouvoir à la CICPRM d'assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Occitanie (à l'exception du département du Gers) ainsi que dans le département du Cantal ;
Considérant que la demande d'extension de la circonscription de la CICPRM vise à inclure, en plus des territoires agréés par les arrêtés antérieurs, les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Hérault, Aveyron, Cantal, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales et Hautes-Pyrénées ;
Considérant que cette demande concerne exclusivement des territoires non rattachés à la circonscription territoriale de l'une des caisse de congés payés agréée en application de l'article D. 1325-3 du code des transports ;
Considérant que la CICPRM satisfait aux conditions posées par l'article 1 de l'arrêté du 10 mai 1937 pour être agréée, notamment la possession d'une personnalité civile, la soumission à des statuts et un règlement intérieur répondant aux prescriptions de l'article 2 dudit arrêté, le groupement des employeurs tenus de s'affilier à la caisse de compensation, le groupement des employeurs tenus de s'affilier à la caisse de compensation ainsi que la possession d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve ;
Considérant qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de délivrer l'agrément à la CICPRM pour assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés par les entreprises adhérentes dans les conditions définies par le présent arrêté, dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie (à l'exception du département du Gers) ainsi que dans le département du Cantal,
Arrête :