JORF n°0227 du 29 septembre 2019

Arrêté du 25 septembre 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3141-32, L. 3141-33 et R. 3141-4 ;

Vu le code des transports, notamment son article D. 1325-2 ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1937 relatif aux conditions à remplir pour agrément des caisses de congés payés pour certaines catégories d'entreprises de manutention et de transport occupant du personnel intermittent ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1937 portant agrément de la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (CICPRP) ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CICPRP en date du 20 juin 2018 portant modification des statuts de ladite caisse ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la CICPRP en date du 5 juin 2019 portant modification des statuts de ladite caisse ;

Vu la demande en date du 6 juin 2019 de la CICPRP visant à agréer les modifications statutaires adoptées par les assemblées générales précitées, et ainsi d'assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés dans les régions d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, du Grand Est, de Normandie, du Centre-Val de Loire (à l'exception des départements de l'Indre et du Cher), de Bretagne, des Pays de la Loire (à l'exception du département de la Vendée), ainsi que du département de l'Yonne ;

Considérant que la demande d'extension de la circonscription de la CICPRP vise à inclure, en plus des territoires agréés par les arrêtés antérieurs, les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Villaine, Morbihan, Yonne ;

Considérant que cette demande concerne exclusivement des territoires non rattachés à la circonscription territoriale de l'une des caisse de congés payés agréée en application de l'article D. 1325-3 du code des transports ;

Considérant que la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne satisfait aux conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1937 pour être agréée, notamment la possession d'une personnalité civile, la soumission à des statuts et un règlement intérieur répondant aux prescriptions de l'article 2 dudit arrêté, le groupement des employeurs tenus de s'affilier à la caisse de compensation ainsi que la possession d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve ;

Considérant qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de délivrer l'agrément à la CICPRP pour assurer le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports employés par les entreprises adhérentes dans les conditions définies par le présent arrêté, dans les régions d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, du Grand Est, de Normandie, du Centre-Val de Loire (à l'exception des départements de l'Indre et du Cher), de Bretagne, des Pays de la Loire (à l'exception du département de la Vendée), ainsi que dans le département de l'Yonne,

Arrête :

Article 1

La caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne (CICPRP) est agréée pour assurer dans les régions d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, du Grand Est, de Normandie, du Centre-Val de Loire (à l'exception des départements de l'Indre et du Cher), de Bretagne, des Pays de la Loire (à l'exception du département de la Vendée), ainsi que dans le département de l'Yonne, la gestion et le paiement des congés payés aux travailleurs intermittents définis à l'article D. 1325-1 du code des transports employés par les entreprises adhérentes, dans les conditions fixées par la loi, les décrets et arrêtés susvisés, ainsi que par le présent arrêté.

Article 2

L'article 2 des statuts de la CICPRP tel que modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 est agréé.

Article 3

Sur la réquisition du ministre chargé du travail, la CICPRP est tenue de faire la preuve à tout moment, notamment par la communication de pièces comptables, qu'elle continue à satisfaire aux conditions auxquelles a été subordonné son agrément.

Article 4

Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2020.

Article 5

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou