Article 1
Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 17 du décret du 21 mai 1997 susvisé sont les suivantes :
- Chef de service économique ou de service économique régional et assimilés, dans le réseau à l'étranger de la direction générale du Trésor.
- Délégué de chef de service économique ou de service économique régional et assimilés, dans le réseau à l'étranger de la direction générale du Trésor.
- Chef de bureau ou de département en administration centrale.
- Conseiller international dans les services déconcentrés de la direction générale du Trésor en DIRECCTE ou DIECCTE.
- Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 3 et 4 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor ou dans un cadre d'emplois.
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