Ouvrent droit aux dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense les services effectués dans le cadre de l'opération Barkhane sur les territoires de la République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal, de la République du Mali, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la République du Niger, de la Libye, de la République du Tchad, de la République fédérale du Nigeria, de la République du Cameroun et de la République centrafricaine à compter du 1er octobre 2014.
ARRÊTÉ du 25 septembre 2015
Article 1
Historique des versions
Ouvrent droit aux dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense les services effectués dans le cadre de l'opération Barkhane sur les territoires de la République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal, de la République du Mali, de la République algérienne démocratique et populaire, de la République de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la République du Niger, de la Libye, de la République du Tchad, de la République fédérale du Nigeria, de la République du Cameroun et de la République centrafricaine à compter du 1er octobre 2014.