Article 1
Après l'article 3 de l'arrêté du 16 août 2006 susvisé, il est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projet de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable. »
1 version