JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 3

Article 3

Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des locaux doit être portée par écrit et dans les quinze jours suivant cette modification à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d'enregistrement des locaux.


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Version 1

Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des locaux doit être portée par écrit et dans les quinze jours suivant cette modification à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d'enregistrement des locaux.