JORF n°233 du 7 octobre 2006

Article 4

Article 4

Le personnel du service de la trésorerie aux armées est pourvu de l'uniforme de l'armée de terre, dont les attributs, le détail et la description sont fixés par une instruction du ministre de la défense, qui est publiée au Bulletin officiel des armées.


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Version 1

Le personnel du service de la trésorerie aux armées est pourvu de l'uniforme de l'armée de terre, dont les attributs, le détail et la description sont fixés par une instruction du ministre de la défense, qui est publiée au Bulletin officiel des armées.