JORF n°228 du 1 octobre 2006

Article 8

Article 8

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission sont orales et se dérouleront en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient 1.


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Version 1

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission sont orales et se dérouleront en séance publique. Elles comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient 1.