Art. 24. - Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste.
Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires