Art. 26. - Pour l'établissement des listes d'aptitude de l'année 2000 et de l'année 2001, les conditions fixées à l'article 12 et la condition d'âge fixée au premier alinéa de l'article 9 ne sont pas opposables aux personnes inscrites sur l'une des listes d'aptitude établies pour l'année 1999 aux emplois de direction visés à l'article 1er du présent arrêté.