Art. 2. - Ajouter, au quatorzième alinéa, les dispositions suivantes :
<< Ces stages d'instruction homologuée doivent obligatoirement contenir un module relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. Ce module doit pouvoir être suivi indépendamment du stage lui-même. Les qualifications d'instructeur hélicoptère ne peuvent être délivrées qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. A compter du 1er janvier 1998, les qualifications d'instructeur ne pourront être renouvelées que pour les candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. >>
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