Arrêtent:
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Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 134-1, L.
134-2, D. 134-1, D. 134-3 à D. 134-7, D. 134-9 et D. 134-32 à D. 134-36;
Vu le code rural,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation instituée par l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations:
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (3552 millions de francs), soit:
1407 millions de francs le 6 octobre 1992;
1200 millions de francs le 17 novembre 1992;
945 millions de francs le 30 décembre 1992.
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1704 millions de francs), soit:
1200 millions de francs le 6 octobre 1992;
504 millions de francs le 30 décembre 1992.
Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France (4 millions de francs), soit:
4 millions de francs le 6 octobre 1992.
Régie des transports parisiens (9 millions de francs), soit:
9 millions de francs le 6 octobre 1992.
Caisse nationale autonome de sécurité sociale dans les mines (8 millions de francs), soit:
8 millions de francs le 6 octobre 1992.
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (56 millions de francs),
soit:
56 millions de francs le 6 octobre 1992.
Société nationale des chemins de fer français (44 millions de francs), soit: 44 millions de francs le 6 octobre 1992.
Etablissement national des invalides de la marine (6 millions de francs),
soit:
6 millions de francs le 6 octobre 1992.
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (78 millions de francs), soit:
8 millions de francs le 6 octobre 1992;
70 millions de francs le 17 novembre 1992.
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Art. 2. - La Caisse des dépôts et consignations doit verser, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants à l'organisme de sécurité sociale ci-après:
Budget des prestations sociales agricoles (5461 millions de francs), soit:
2742 millions de francs le 6 octobre 1992;
1270 millions de francs le 17 novembre 1992;
1449 millions de francs le 30 décembre 1992.
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Art. 3. - Le versement des acomptes mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article 1er est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES ART. L134-1 ET L134-2; D134-1,D134-3 A D134-7,D134-9 ET D134-22 A D134-136.
Fait à Paris, le 25 septembre 1992.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale:
Le sous-directeur,
M. TOUVEREY
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI