JORF n°0264 du 15 novembre 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période probatoire des maîtres

Résumé Les nouveaux enseignants ont une année de test, qui compte pour leur carrière, et peut être prolongée d'un an.

La durée de la période probatoire est d'une année scolaire. Elle est prise en compte au titre des services effectifs. Le maître conserve son droit à l'avancement dans l'échelle de rémunération d'origine pendant cette période.
A l'issue, le recteur ou son représentant se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions, après avis des corps d'inspection.
Pour former cet avis, l'inspecteur compétent recueille l'avis du chef d'établissement d'accueil et le cas échéant, le rapport du tuteur.
La période probatoire peut être prolongée ou renouvelée pour une durée maximale d'un an par le recteur d'académie ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

La durée de la période probatoire est d'une année scolaire. Elle est prise en compte au titre des services effectifs. Le maître conserve son droit à l'avancement dans l'échelle de rémunération d'origine pendant cette période.

A l'issue, le recteur ou son représentant se prononce sur l'aptitude du maître à exercer ses nouvelles fonctions, après avis des corps d'inspection.

Pour former cet avis, l'inspecteur compétent recueille l'avis du chef d'établissement d'accueil et le cas échéant, le rapport du tuteur.

La période probatoire peut être prolongée ou renouvelée pour une durée maximale d'un an par le recteur d'académie ou son représentant.