JORF n°0264 du 15 novembre 2022

Article 10

Article 10

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Prise en compte des années d'enseignement et des fonctions particulières pour l'avancement

Résumé Les années d'enseignement et les fonctions particulières comptent pour l'avancement.

Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
S'agissant de l'avancement au grade de la classe exceptionnelle, l'exercice de fonctions particulières prévues à l'arrêté pris en application de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation susvisé est pris en compte dans la nouvelle échelle de rémunération.


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Version 1

Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement d'échelon et de grade.

S'agissant de l'avancement au grade de la classe exceptionnelle, l'exercice de fonctions particulières prévues à l'arrêté pris en application de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation susvisé est pris en compte dans la nouvelle échelle de rémunération.