JORF n°0261 du 9 novembre 2019

Arrêté du 25 octobre 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment dans sa partie législative les articles L. 313-11, L. 313-11-2, L. 322-1 et L. 345-1 ; et dans sa partie réglementaire les articles R. 314-40, R. 314-51 et R. 345-1 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 24 septembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés en application de l'article L. 313-11-2 pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale doivent être conformes au cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Dans le respect de ce cahier des charges, le modèle de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en annexe II du présent arrêté peut faire l'objet d'une adaptation par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux spécifiques aux territoires d'implantation des établissements et services couverts par le contrat.
Ces contrats sont conclus par les bénéficiaires d'une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le cahier des charges et le modèle de contrat s'appliquent également aux opérations d'extension des établissements mentionnés à l'article L. 345-1, ainsi qu'aux établissements mentionnés à l'article L. 322-1, dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 susvisée.

Article 2

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe sa date d'entrée en vigueur. Il est conclu pour une durée maximale de cinq ans.
Au plus tard douze mois avant l'échéance du contrat, si aucune des parties n'a manifesté le souhait de proroger le contrat en vigueur, les parties signataires entament une négociation en vue d'un nouveau contrat. La durée initiale du contrat peut être prorogée dans la limite d'une durée totale de six ans. Le contrat continue de produire ses effets, dans les conditions de formalités décrites ci-après.
Une partie signataire souhaitant la prorogation simple du contrat le notifie aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise du document aux destinataires. Celles-ci ont deux mois pour signaler leur accord ou leur désaccord par les mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé acquis. En cas de désaccord sur la prorogation entre les parties à l'issue de la période de deux mois, une négociation en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
Un contrat pluriannuel d'objectif et de moyens signé au titre de l'article L. 313-11 du même code pour un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 345-1 peut être transposé en contrat relevant de l'article L. 313-11-2 sous réserve de la co-signature d'un avenant, qui ne peut proroger la durée du contrat initial au-delà de six années.
En l'absence de signature de cet avenant, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé en application de l'article L. 313-11 continue à produire ses effets jusqu'au terme initialement fixé.

Article 3

Le représentant de l'Etat en région et le gestionnaire déterminent le périmètre géographique du contrat au regard notamment de l'éloignement des structures entre elles et de la diversité des objectifs du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3. Ce périmètre est a minima départemental et comprend l'ensemble des centres d'hébergement et de réinsertion sociale d'un même gestionnaire. Il peut porter sur plusieurs départements d'une même région mais ne peut pas être inter-régional.
Le contrat fixe la liste des établissements et services relevant de son périmètre en application de l'article L. 313-11-2.
En complément, sous réserve de l'accord des parties, le contrat peut également comprendre des activités qui ne relèvent pas du régime de l'autorisation. Ces activités peuvent relever des budgets opérationnels de programme suivants :

- 104 « intégration et accès la nationalité française » ;
- 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ;
- 303 « Immigration et asile » ;
- 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Lorsque le contrat comprend des dispositifs subventionnés, les éléments généraux des conventions pluriannuelles d'objectifs sont intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Article 4

Le contrat emporte les effets de la convention d'habilitation à l'aide sociale mentionnée à l'article L. 345-3.
A cette fin, il définit la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du périmètre de ce contrat pour chacun d'entre eux et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3.
Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, il mentionne, notamment :

- la ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
- la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
- la capacité d'accueil du centre ;
- les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
- le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.

Le contrat précise également les modalités du concours que le(s) centre(s) apportent au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

Article 5

En application de l'article L. 313-11-2 et par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre de ce contrat.
Celui-ci comporte pour chaque établissement ou service relevant du périmètre du contrat un volet financier qui fixe pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification selon les modalités précisées à l'article R. 314-40.
Pour les dispositifs subventionnés relevant du périmètre du contrat, un avenant annuel fixe le montant des subventions.
Le contrat fixe les documents budgétaires que le gestionnaire doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
Le contrat peut prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51, que l'affectation des résultats des établissements et des services est librement décidée par le gestionnaire dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article.
Lorsque le contrat comprend dans son périmètre des dispositifs subventionnés sur ce même budget, ces mêmes règles s'appliquent.
Il peut prévoir pour les gestionnaires privés une libre affectation des résultats entre les établissements, les services et les dispositifs relevant d'un même budget opérationnel de programme.
Le contrat peut prévoir une modulation du tarif des établissements et des services en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.
Pour les dispositifs subventionnés, la règle du « service fait » s'applique.
Le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.

Article 6

A la demande de l'une des parties, le contrat peut être révisé par avenant au cours de son exécution, en cas d'accord de l'ensemble des parties signataires.
L'autorité de tarification conserve néanmoins la possibilité de modifier ou de résilier unilatéralement le contrat.

Article 7

La directrice générale de la cohésion sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2019.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général de la cohésion sociale,

C. Tagliana

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général de la cohésion sociale,

C. Tagliana