JORF n°260 du 9 novembre 2007

Article 1

Article 1

Une société, une association, un groupement de toute nature ou une personne physique qui met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses membres, à titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur bénéficie d'une dispense du titre de conduite en application de l'article 11 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Cette activité est soumise à un agrément préalable par l'autorité compétente.

Le coche de plaisance concerné est dit nolisé.

La société, l'association, le groupement de toute nature ou la personne physique est alors appelé noliseur.


Historique des versions

Version 2

Une société, une association, un groupement de toute nature ou une personne physique qui met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses membres, à titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur bénéficie d'une dispense du titre de conduite en application de l'article 11 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Cette activité est soumise à un agrément préalable par l'autorité compétente.

Le coche de plaisance concerné est dit nolisé.

La société, l'association, le groupement de toute nature ou la personne physique est alors appelé noliseur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Une société, une association ou un groupement de toute nature qui met un coche de plaisance en location ou à la disposition de ses clients ou de ses membres, à titre onéreux ou gratuit, exerce une activité de nolisage lorsque le conducteur bénéficie d'une dispense du titre de conduite en application de l'article 11 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Cette activité est soumise à un agrément préalable par l'autorité compétente.

Le coche de plaisance concerné est dit nolisé.

La société, l'association ou le groupement de toute nature est alors appelé noliseur.