JORF n°260 du 9 novembre 2007

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE D'UNE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 5 MÈTRES ET INFÉRIEURE OU ÉGALE À 15 MÈTRES

Article 9

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux coches de plaisance d'une longueur maximale de coque, mesurée conformément à la norme EN ISO 8666, égale ou supérieure à 5 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres, dont le taux de motorisation est inférieur à 1,15.

Le taux de motorisation est ainsi calculé :

T = K.(P/L2)

où L est la longueur maximale de coque exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de pondération dont la valeur est fixée à 2,6.

Article 10

Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, loué ou mis à disposition par un noliseur agréé, qui effectue un voyage sur les eaux intérieures nationales mentionnées dans l'annexe 5 du présent arrêté est dispensé du permis de conduire les bateaux de plaisance "eaux intérieures" lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur.

La carte de plaisance précise, suivant le modèle joint en annexe 4 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté :

- l'identité du titulaire ;

- la nature et le numéro de sa pièce d'identité ;

- le nom et l'adresse du noliseur ;

- les dates et lieux de départ et de retour ;

- le nom et le numéro d'inscription du bateau ;

- le numéro et la date de validité de l'agrément accordé au noliseur.

La durée maximum de validité de la carte de plaisance est de six semaines.

Le titulaire de la carte de plaisance est âgé de seize ans minimum.

Par ailleurs, sur ce document sont indiquées les autres personnes de plus de seize ans ayant suivi l'enseignement initial.

La conduite d'un coche de plaisance nolisé n'est possible que pour les personnes âgées de plus de seize ans, en la présence effective à bord et sous la responsabilité d'une personne désignée sur la carte de plaisance comme titulaire ou ayant suivi l'enseignement initial.

Lorsque l'équipage n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.

Article 11

Le noliseur proposant cette prestation doit déposer un dossier de demande d'agrément préalable auprès de l'autorité compétente de son choix. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :

- une copie du contrat d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie ;

- la liste exhaustive et une copie des titres de navigation des bateaux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité de nolisage ;

- un exemplaire de la partie générale du cahier de bord remis au locataire, qui fera l'objet d'une validation par l'autorité compétente.

L'agrément est délivré pour une période maximale de cinq ans. Toute modification de la liste des bateaux utilisés dans le cadre de l'activité de nolisage doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'agrément accompagnée des certificats correspondants pour mise à jour de la liste.

Une copie du titre de navigation, de l'attestation d'assurance, de l'attestation d'agrément établie suivant le modèle joint en annexe 1 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté est remise au locataire.

Article 12

Avant le début de l'activité, le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance. Le contenu minimum de l'enseignement comprend une information sur le parcours envisagé mentionnant les difficultés de navigation et une information sur la conduite à tenir en fonction des événements météorologiques, en particulier sur la conduite à tenir en cas de crue ainsi que des informations sur le bateau et ses équipements de sécurité. Une formation sur le pilotage du coche de plaisance est également dispensée, avec la possibilité de grouper la formation de plusieurs personnes.

Chaque bateau nolisé doit être muni d'un cahier de bord qui est remis au locataire. Il comprend trois parties :

- une partie administrative liée au bateau qui regroupe une copie du titre de circulation, une copie de l'attestation d'assurance du noliseur, une copie de l'agrément délivré au noliseur et une attestation de contrôle technique et de contrôle à sec de la coque du coche de plaisance ;

- une partie générale comprenant des informations sur la sécurité liées à l'utilisation des appareils à combustion, à l'utilisation des systèmes à gaz et des systèmes électriques, au passage des écluses, à la prévention des incendies, à la lutte contre les voies d'eau, aux vérifications avant la mise en marche du moteur et avant de quitter le bord, aux soins de premier secours. Les usagers doivent être prévenus de la nécessité absolue de préserver l'environnement de la voie d'eau et de ses berges. Un extrait du règlement général de police limité aux principaux signaux de la navigation intérieure, à l'interdiction de naviguer de nuit et de mouiller dans un chenal est également intégré.

- une partie spécifique comprenant un plan masse du bateau reprenant l'emplacement exact des équipements de sécurité individuels, l'emplacement exact des équipements de lutte contre l'incendie, des coupe-circuits des vannes de carburant et de gaz. Les consignes de lutte contre l'incendie et d'assèchement du bateau sont intégrées. Un extrait du règlement particulier de police limité aux dispositions particulières en vigueur sur les voies d'eau empruntées, aux restrictions ou interdictions de navigation ainsi qu'une carte détaillée du trajet programmé sont également intégrées. Les lieux d'évacuation des ordures, les lieux de vidange des cuves d'eaux usées sont indiqués sur la carte détaillée du trajet.

En cas de location à un équipage non francophone, ces indications doivent lui être fournies dans une autre langue internationale.

Article 13

Tout bateau nolisé doit faire l'objet chaque année d'un contrôle technique et tous les cinq ans d'un contrôle à sec de la coque réalisés sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ces contrôles est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles.

Le contrôle technique et la visite à sec de la coque portent sur les points figurant sur la liste jointe en annexe 2 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

L'attestation de contrôle technique et de contrôle à sec de la coque du coche de plaisance établie suivant le modèle joint en annexe 3 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté est remise au locataire.

Article 14

Les autorités chargées d'effectuer les contrôles sur les eaux intérieures nationales peuvent vérifier que les conditions définies aux articles 2, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté sont remplies par le noliseur.

S'il s'avère que l'un des bateaux mentionnés dans la demande d'agrément n'est pas conforme à la réglementation ou présente un danger pour la navigation ou pour ses occupants, l'autorité ayant réalisé le contrôle transmet l'ensemble des éléments constatés à l'autorité qui a délivré l'agrément.

L'autorité qui a délivré l'agrément notifie dans un délai de sept jours ouvrés au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur la carte de plaisance, l'ensemble des éléments constatés ainsi que les prescriptions à mettre en oeuvre afin de remédier à la situation.

La date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception ouvre un délai de deux mois durant lequel le loueur justifie de la régularisation de la situation au regard des manquements qui lui ont été notifiés. Sur la base des justificatifs fournis, l'autorité compétente décide du maintien de l'autorisation ou de l'arrêt d'exploitation du bateau concerné. La décision de l'autorité qui a délivré l'agrément est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de l'agrément.

En cas de non-mise en oeuvre des prescriptions émises ou de manquements graves et répétés aux conditions d'agrément et après audition de son bénéficiaire, qui peut se faire assister de toute personne de son choix, l'agrément peut être suspendu ou définitivement retiré par l'autorité qui l'a délivré. La décision de l'autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l'agrément.

Toutefois, en cas d'urgence motivée, l'autorité qui a effectué le contrôle peut faire procéder, avant le lancement de la procédure décrite au présent article, à l'arrêt immédiat de tout bateau constituant un danger manifeste pour la sécurité des personnes et des biens.