Article 2
Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er afin de permettre la nomination des représentants des activités économiques et sociales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin prévue à l'article 18 de la loi organique du 21 février 2007 susvisée.
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