JORF n°263 du 14 novembre 2006

Article 1

Article 1

Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 21 octobre 2003 est ainsi révisé :
I. - L'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le titre professionnel de carreleur(se) est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

  1. Réaliser la pose collée au sol et au mur, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur ;
  2. Réaliser la pose scellée, sur chape, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur ;
  3. Réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages.
    Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ».
    III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
    « Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de carreleur(se) selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :

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Version 1

Après son réexamen par la commission professionnelle consultative, l'arrêté du 21 octobre 2003 est ainsi révisé :

I. - L'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

II. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le titre professionnel de carreleur(se) est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :

1. Réaliser la pose collée au sol et au mur, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur ;

2. Réaliser la pose scellée, sur chape, des carreaux courants et des plinthes en intérieur et extérieur ;

3. Réaliser la construction et le carrelage d'ouvrages.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ».

III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de carreleur(se) selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :