Arrêté du 25 octobre 2004

Article 28-4

Créé le 18 novembre 2009

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93-3° du code du sport, comporte deux tests :

a) Un test technique de sécurité ;

b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques, en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe X.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. R212-93 Code du sportart. R212-90-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2013

Abrogé parArrêté du 11 avril 2012art. 33

En vigueur du mercredi 18 novembre 2009 au samedi 29 juin 2013

Créé parArrêté du 20 octobre 2009art. 11

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93-3° du code du sport, comporte deux tests :

a) Un test technique de sécurité ;

b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques, en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe X.