Arrêté du 25 octobre 2004

Section 3 : Epreuve d'aptitude

Abrogée30 juin 2013

Créé le 18 novembre 2009

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93-3° du code du sport, comporte deux tests :

a) Un test technique de sécurité ;

b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques, en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe X.

Créé le 18 novembre 2009

Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en un parcours technique matérialisé de type slalom géant s'appuyant sur les règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, dans les conditions précisées en annexe X.

Les candidats qui réalisent une performance inférieure ou égale au temps défini en annexe X sont considérés avoir satisfait au test technique de sécurité.

Le test technique de sécurité est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes. L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.

Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

Créé le 18 novembre 2009

Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité mentionné au b de l'article 28-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national est une épreuve visant à évaluer sa capacité :

a) A effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;

b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation, en cas d'accident.

Le test de vérification est organisé pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes. L'organisation est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Créé le 18 novembre 2009

Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes. Il comprend :

- le délégué du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant, président du jury ;

- deux représentants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

- des techniciens qualifiés.

Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des quatre diplômes suivants :

- le diplôme de moniteur de ski français ;

- le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin " du deuxième degré ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " ski alpin ".

Parmi les membres du jury, le président désigne, pour le test technique de sécurité, une commission de course dont la composition est définie en annexe X, chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à la même annexe.

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2013

En vigueur du mercredi 18 novembre 2009 au samedi 29 juin 2013

Section 3 : Epreuve d'aptitude
Article 28-4
Article 28-5
Article 28-6
Article 28-7