JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

SOMEN : 48o 51' 00'' N, 003o 30' 00'' W ;

BETUV : 48o 57' 16'' N, 003o 07' 20'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

SOMEN : 48o 51' 00'' N, 003o 30' 00'' W ;

BETUV : 48o 57' 16'' N, 003o 07' 20'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).