Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
BETUV : 48o 57' 16'' N, 003o 07' 20'' W ;
KOKOS : 48o 54' 25'' N, 001o 40' 34'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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