JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

LENSU : 47o 57' 57'' N, 002o 57' 44'' W ;

ROSPO : 47o 57' 41'' N, 003o 45' 03'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

LENSU : 47o 57' 57'' N, 002o 57' 44'' W ;

ROSPO : 47o 57' 41'' N, 003o 45' 03'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).