JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

LUMIL : 50o 25' 11'' N, 002o 58' 10'' E ;

TULNI : 50o 33' 27'' N, 003o 16' 57'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

LUMIL : 50o 25' 11'' N, 002o 58' 10'' E ;

TULNI : 50o 33' 27'' N, 003o 16' 57'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).