JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KOKOS : 48o 54' 25'' N, 001o 40' 34'' W ;

BADUR : 48o 42' 39'' N, 002o 57' 04'' W ;

SOPEX : 48o 36' 48'' N, 003o 33' 00'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KOKOS : 48o 54' 25'' N, 001o 40' 34'' W ;

BADUR : 48o 42' 39'' N, 002o 57' 04'' W ;

SOPEX : 48o 36' 48'' N, 003o 33' 00'' W.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).