JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KENAP : 49o 57' 31'' N, 004o 05' 38'' E ;

XERAM : 49o 35' 48'' N, 004o 04' 0'' E ;

SOTUS : 49o 22' 48'' N, 004o 03' 01'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

A l'exception de la partie 13 de la région de contrôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elle est active.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KENAP : 49o 57' 31'' N, 004o 05' 38'' E ;

XERAM : 49o 35' 48'' N, 004o 04' 0'' E ;

SOTUS : 49o 22' 48'' N, 004o 03' 01'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

A l'exception de la partie 13 de la région de contrôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elle est active.