JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

MEDIL : 50o 20' 32'' N, 003o 40' 30'' E ;

LESDO : 49o 48' 30'' N, 003o 19' 05'' E,

à l'exclusion de la zone LF-R 102 B 1 lorsqu'elle est active.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

MEDIL : 50o 20' 32'' N, 003o 40' 30'' E ;

LESDO : 49o 48' 30'' N, 003o 19' 05'' E,

à l'exclusion de la zone LF-R 102 B 1 lorsqu'elle est active.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).