JORF n°296 du 22 décembre 1999

Art. 2. - Les informations enregistrées sont :

- pour les personnes appartenant à la mission (nom, prénom, fonction, coordonnées téléphoniques et postales) ;

- pour les personnes des autres organismes (nom, coordonnées téléphoniques et postales) ;

- pour la gestion du courrier électronique (l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, la date et les heures d'émission et de réception du message et son contenu) ;

- pour l'abonnement à la lettre d'information trimestrielle (nom, prénom, coordonnées postales).

La durée de conservation des informatins nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les personnes de la mission ou des organismes chargés de la gestion ou de l'entretien des biens mis en vente, à un an pour les informations relatives au courrier électronique et à la durée de l'abonnement pour les abonnés à la lettre trimestrielle.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les informations enregistrées sont :

- pour les personnes appartenant à la mission (nom, prénom, fonction, coordonnées téléphoniques et postales) ;

- pour les personnes des autres organismes (nom, coordonnées téléphoniques et postales) ;

- pour la gestion du courrier électronique (l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, la date et les heures d'émission et de réception du message et son contenu) ;

- pour l'abonnement à la lettre d'information trimestrielle (nom, prénom, coordonnées postales).

La durée de conservation des informatins nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les personnes de la mission ou des organismes chargés de la gestion ou de l'entretien des biens mis en vente, à un an pour les informations relatives au courrier électronique et à la durée de l'abonnement pour les abonnés à la lettre trimestrielle.