Article 3
Abrogé depuis le 2009-06-13 par Arrêté du 3 juin 2009 - art. 7
Sont autorisés, par arrêté au garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
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