Arrêté du 25 octobre 1995

Article 2

Créé le 4 novembre 1995

La commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité comprend, outre son président :
a) Quatre représentants du Gouvernement, dont un désigné par le ministre de l'économie, des finances et du Plan, un désigné par le ministre de la défense, un désigné par le ministre de la fonction publique et un désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Quatre membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants et victimes de guerre ;
c) Deux sénateurs et deux députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres mentionnés aux b et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 août 2018

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2018art. 8 (V)

En vigueur du samedi 4 novembre 1995 au vendredi 3 août 2018

La commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité comprend, outre son président :

a) Quatre représentants du Gouvernement, dont un désigné par le ministre de l'économie, des finances et du Plan, un désigné par le ministre de la défense, un désigné par le ministre de la fonction publique et un désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

b) Quatre membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants et victimes de guerre ;

c) Deux sénateurs et deux députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les membres mentionnés aux b et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.