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Arrêté du 25 octobre 1993

Article 6

Abrogé19 février 2012

Créé le 30 novembre 1993

Les déclarations doivent être établies dans les cas suivants :
a) Gain de matériel résultant :
de son acquisition à l'état neuf (y compris en crédit-bail) ou d'occasion ;
de son retour en France métropolitaine ;
de sa mise en service lorsque, construit par l'entreprise, il a été homologué ;
de la cessation d'une location pour une durée supérieure ou égale à un an.
b) Perte de matériel résultant :
d'une mise hors service ou d'une destruction ;
d'une vente ou d'un vol ;
d'une mise en location pour une durée supérieure ou égale à un an ;
d'un envoi dans un département ou territoire d'outre-mer ou à l'étranger.
c) Modification provenant :
d'une transformation technique homologuée d'un matériel ;
de l'attribution d'un nouveau numéro d'inventaire au fichier de l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 1 (V)

En vigueur du mardi 30 novembre 1993 au samedi 18 février 2012

Les déclarations doivent être établies dans les cas suivants :

a) Gain de matériel résultant :

de son acquisition à l'état neuf (y compris en crédit-bail) ou d'occasion ;

de son retour en France métropolitaine ;

de sa mise en service lorsque, construit par l'entreprise, il a été homologué ;

de la cessation d'une location pour une durée supérieure ou égale à un an.

b) Perte de matériel résultant :

d'une mise hors service ou d'une destruction ;

d'une vente ou d'un vol ;

d'une mise en location pour une durée supérieure ou égale à un an ;

d'un envoi dans un département ou territoire d'outre-mer ou à l'étranger.

c) Modification provenant :

d'une transformation technique homologuée d'un matériel ;

de l'attribution d'un nouveau numéro d'inventaire au fichier de l'entreprise.