Arrêté du 25 octobre 1991

Article 4

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 13 décembre 1991

L'utilisation des lampes électriques individuelles à incandescence H.N.S. est soumise aux dispositions suivantes :
  • lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d'alarme en cas de défaillance de l'une d'elles ;
  • les dispositifs d'amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l'objet d'une vérification mensuelle ;
  • les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notamment en fin de poste.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du vendredi 13 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

L'utilisation des lampes électriques individuelles à incandescence H.N.S. est soumise aux dispositions suivantes :

lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d'alarme en cas de défaillance de l'une d'elles ;

les dispositifs d'amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l'objet d'une vérification mensuelle ;

les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notamment en fin de poste.