Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 13 décembre 1991
- lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d'alarme en cas de défaillance de l'une d'elles ;
- les dispositifs d'amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l'objet d'une vérification mensuelle ;
- les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notamment en fin de poste.