Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 58, paragraphe 5, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Créé le 17 décembre 1991
1. Le calcul du courant de court-circuit maximum visé à l'article 58, paragraphe 5, du titre Electricité du règlement général des industries extractives est effectué sur la base :
- du court-circuit franc ;
- de la tension maximale à laquelle l'installation est susceptible d'être soumise ;
- de la puissance de court-circuit maximale disponible à la source.
2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour une température de 20 °C.
3. Dans le cas d'installations électriques triphasées, il y a lieu de retenir le plus élevé des courants correspondant au :
- court-circuit triphasé symétrique ;
- court-circuit d'une phase avec la terre.
Créé le 17 décembre 1991
1. Le calcul du courant de court-circuit minimum visé à l'article 58, paragraphe 5 susvisé, est effectué sur la base :
- du court-circuit bipolaire franc à l'extrémité du circuit électrique à protéger ;
- de la puissance de court-circuit minimale disponible à la source.
2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour la température que ces conducteurs peuvent atteindre en fonctionnement normal.
Créé le 17 décembre 1991
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.