Arrêté du 25 octobre 1991

Article 6

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 13 décembre 1991

Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive aux emplacements où :
  • soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal du dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude ; les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;
  • soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du vendredi 13 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive aux emplacements où :

soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal du dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude ; les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;

soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée.