Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 13 décembre 1991
2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises :
- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l'emplacement de l'appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifications sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;
- la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s'assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.