Arrêté du 25 octobre 1991

Article 4

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 13 décembre 1991

1. Au voisinage des installations électriques faisant l'objet d'une vérification visée à l'article 1er la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p. 100.
2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises :
  • la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l'emplacement de l'appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifications sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;
  • la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s'assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-10-25 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du vendredi 13 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

1. Au voisinage des installations électriques faisant l'objet d'une vérification visée à l'

article 1er

la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p. 100.

2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises :

la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l'emplacement de l'appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifications sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;

la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s'assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.