Arrêté du 25 octobre 1991

Art. 5. - 1. Les montres-bracelets électriques ou électroniques peuvent être introduites dans les travaux souterrains classés grisouteux en dérogation aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre susvisé à condition de ne posséder aucune liaison électrique avec un circuit situé hors du boîtier et de ne comporter en plus des indications horaires que l'une ou plusieurs des fonctions suivantes:
  • dateur;
  • chronographe;
  • avertisseur sonore;
  • éclairage de cadran.

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