Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment les articles 13 et 41;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1966 relatif au programme d'enseignement et aux modalités des examens en vue du certificat de capacité d'orthoptiste;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1979, modifié par l'arrêté du 15 avril 1988,
fixant le programme d'enseignement et les épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste;
Vu l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste;
Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le montant annuel des droits de scolarité exigés des candidats qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer les diplômes mentionnés ci-après est fixé ainsi qu'il suit:
......................................................
900 F
......................................................
1250 F
......................................................
1450 F
......................................................
3500 F
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Art. 2. - La part du droit revenant au service commun de documentation est déterminée selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.
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Art. 3. - L'arrêté du 17 mars 1987 relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des candidats qui préparent certains diplômes de la santé est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année universitaire 1991-1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE MONTANT ANNUEL DES DROITS DE SCOLARITE EXIGES DES CANDIDATS QUI S'INSCRIVENT DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN VUE D'Y PREPARER LES DIPLOMES MENTIONNES CI-APRES EST FIXE AINSI QU'IL SUIT:
CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPISTE: 900FRS;
DIPLOME D'ETAT D'AUDIOPROTHESISTE: 1250FRS;
CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE: 1450FRS;
DIPLOME D'ETAT DE PSYCHOMOTRICIEN: 3500FRS.
LA PART DU DROIT REVENANT AU SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION EST DETERMINEE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 05-08-1991 FIXANT LE MONTANT DES DROITS DE SCOLARITE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-01-1951; 13 ET 41 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-03-1987.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1991-1992.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
G. HORDE