JORF n°0285 du 9 décembre 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction temporaire de l'aptitude médicale des agents

Résumé Un médecin peut limiter temporairement les tâches d'un agent malade pour qu'il puisse travailler en sécurité.

L'altération partielle et ou temporaire des capacités médicales de l'agent peut retentir sur le respect des conditions de santé requises pour l'exercice de la fonction ou de l'emploi type qu'il occupe.
Afin de permettre à l'administration d'employer l'agent dans des conditions conformes à ses capacités médicales, le médecin statutaire peut restreindre de manière temporaire, partielle ou totale, l'aptitude médicale aux quatre composantes principales de l'activité professionnelle que sont :

- les activités opérationnelles de la fonction ou de l'emploi-type occupé ;
- le port et l'usage des armes et moyens de force intermédiaires ;
- le port de la tenue et de ses accessoires ;
- le contact avec le public et la foule.


Historique des versions

Version 1

L'altération partielle et ou temporaire des capacités médicales de l'agent peut retentir sur le respect des conditions de santé requises pour l'exercice de la fonction ou de l'emploi type qu'il occupe.

Afin de permettre à l'administration d'employer l'agent dans des conditions conformes à ses capacités médicales, le médecin statutaire peut restreindre de manière temporaire, partielle ou totale, l'aptitude médicale aux quatre composantes principales de l'activité professionnelle que sont :

- les activités opérationnelles de la fonction ou de l'emploi-type occupé ;

- le port et l'usage des armes et moyens de force intermédiaires ;

- le port de la tenue et de ses accessoires ;

- le contact avec le public et la foule.