JORF n°0287 du 10 décembre 2016

Article 2

Article 2

La durée du mandat des membres du comité visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Il est mis un terme aux fonctions de tout membre du comité amené à exercer une fonction élective pour l'exercice d'un mandat politique ou des fonctions dans un cabinet ministériel.


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Version 1

La durée du mandat des membres du comité visés aux 1°, 3° et 5° de l'article 1er est de deux ans renouvelable une fois. Il est mis un terme aux fonctions de tout membre du comité amené à exercer une fonction élective pour l'exercice d'un mandat politique ou des fonctions dans un cabinet ministériel.