JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 2

Article 2

Le texte de la division 120 du règlement annexé du 23 novembre 1987 est modifié comme suit :

  1. Le texte de l'article 120-1.01 est remplacé par :
    « Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de la Réunion, à Nouméa et à Papeete. »
  2. Le premier alinéa de l'article 120-1.02 est remplacé par :
    « La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
  3. Le deuxième alinéa de l'article 120-1.02 est remplacé par :
    « La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et des Pays de la Loire pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
  4. Le troisième alinéa de l'article 120-1.02 est supprimé.

Historique des versions

Version 1

Le texte de la division 120 du règlement annexé du 23 novembre 1987 est modifié comme suit :

1. Le texte de l'article 120-1.01 est remplacé par :

« Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de la Réunion, à Nouméa et à Papeete. »

2. Le premier alinéa de l'article 120-1.02 est remplacé par :

« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

3. Le deuxième alinéa de l'article 120-1.02 est remplacé par :

« La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et des Pays de la Loire pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

4. Le troisième alinéa de l'article 120-1.02 est supprimé.