Le produit au titre de 2005 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel aux régimes ou organismes dans les conditions suivantes :
Arrêté du 25 novembre 2005
Article 1
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Le produit au titre de 2005 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel aux régimes ou organismes dans les conditions suivantes :